RattachementChapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
IdentifiantLEGIARTI000006523774
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 74 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →
1. Registre spécial d'observations. - Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux.
2. Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 70, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.
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