1. Remboursement des frais de contrôle. - Les représentants responsables des casinos ou des cercles versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le haut-commissaire.
Arrêté du 25 janvier 1999 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 21 février 1999.
TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
- TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
- Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
IdentifiantLEGIARTI000006523778
Texte parentLEGITEXT000005627537
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