1. Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino ou du cercle, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription.
Arrêté du 25 janvier 1999 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 21 février 1999.
TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre III : Exclusions des jeux.
- TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
- Chapitre III : Exclusions des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006523782
Texte parentLEGITEXT000005627537
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