Arrêté du 25 janvier 1999 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteArrêté du 25 janvier 1999
Rattachement
Chapitre IV : Comptabilité.
  1. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles
  2. Chapitre IV : Comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006523785
Texte parentLEGITEXT000005627537
Référencearticle 84 de l'arrêté du 25 janvier 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce ".

2. Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.

3. Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations.

4. Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.