Décret n°99-121 du 15 février 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteDécret n°99-121 du 15 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510053
Texte parentLEGITEXT000005627538
Référencearticle 4 du décret n°99-121 du 15 février 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

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