Décret n°99-121 du 15 février 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 1999.

TexteDécret n°99-121 du 15 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510054
Texte parentLEGITEXT000005627538
Référencearticle 5 du décret n°99-121 du 15 février 1999 (version du 21 février 1999)Légifrance →

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.

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