Arrêté du 20 février 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 1999.

TexteArrêté du 20 février 1999
IdentifiantLEGIARTI000006395826
Texte parentLEGITEXT000005627540
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 février 1999 (version du 23 février 1999)Légifrance →

1. Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

2. 1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations sera servie à hauteur de 3 titres ;

3. 2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ;

4. 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006395826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.