Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 1 : Compte des entreprises de distribution.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 1 : Compte des entreprises de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006426674
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 100 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
2. En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
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