Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 100

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 1 : Compte des entreprises de distribution.
  1. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section 1 : Compte des entreprises de distribution.
IdentifiantLEGIARTI000006426674
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 100 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.

2. En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.