Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Calcul du soutien financier.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 2 : Calcul du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426677
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 101 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des oeuvres énumérées à l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution prévu à l'article 106 a été délivré. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
2. Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
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