1. Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 millimètres qui satisfont aux conditions prévues au 1° de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de distribution au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 3 : Inscription du soutien financier.
- TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
- Chapitre Ier : Soutien financier automatique
- Section 3 : Inscription du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426681
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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