Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 4 : Affectation du soutien financier.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000027162129
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 103 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 10 mars 2013)Légifrance →
1. Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :
2. 1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;
3. 2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.
Aller plus loin
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