Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 4 : Affectation du soutien financier.
  1. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000027162129
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 103 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 10 mars 2013)Légifrance →

1. Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :

2. 1° Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;

3. 2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 des oeuvres énumérées à l'article 101-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027162129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.