Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 4 : Affectation du soutien financier.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000027151719
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 103-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 10 mars 2013)Légifrance →
1. Les sommes investies en application du 1° de l'article 103 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'œuvre dont l'entreprise assure la distribution :
2. 1° Est dite "d'initiative française" ;
3. 2° A un coût de production inférieur à 4 000 000 € ;
4. 3° N'a pas fait l'objet d'un achat de droits de diffusion en exclusivité ou d'un investissement en parts de producteur, par un éditeur de services de télévision soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
5. Le montant total des allocations accordées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 50 000 €.
Aller plus loin
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