Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 4 : Affectation du soutien financier.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426684
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 104 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution doivent être investies pour la distribution d'oeuvres cinématographiques dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de distribution est déchue de la faculté d'investir lesdites sommes.
2. Le délai précité n'est pas applicable pour les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992. Toutefois, les sommes investies conformément à l'article 103 sont imputées en premier lieu sur les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992 et, en tant que de besoin, sur celles inscrites postérieurement à cette date.
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