Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier.
  1. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000027162136
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 105 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 10 mars 2013)Légifrance →

1. Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.

2. Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

3. 1° En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1° de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ;

4. 2° En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1° au 5° de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution déterminées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée. Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.

5. Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027162136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.