Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2001 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 5 : Admission au bénéfice du soutien financier.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426688
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 106 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 9 novembre 2001)Légifrance →
1. Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
2. Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte.
3. Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une oeuvre cinématographique répondant aux conditions prévues au 1° de l'article 101-1, le bénéfice du soutien financier à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
4. Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie s'il apparaît que celles-ci n'ont pas respecté les conditions prévues à l'article 105.
Aller plus loin
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