Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 109

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
  1. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
  2. Chapitre II : Soutien financier sélectif
  3. Section 2 : Distribution d'oeuvres d'origine française et étrangère
  4. Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000006426694
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 109 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres cinématographiques inédites d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques mais dont la diffusion présente de particulières difficultés et qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.

2. Des subventions peuvent également être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la réédition d'oeuvres cinématographiques ou la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.

3. Ces subventions peuvent être accordées soit au titre d'une oeuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'une rétrospective, soit au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.