Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre II : Soutien financier sélectif
Section 2 : Distribution d'oeuvres d'origine française et étrangère
Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000027151759
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 109-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 10 mars 2013)Légifrance →
1. Les subventions accordées sur le fondement de l'article 109 au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont réservées :
2. 1° Aux entreprises qui assument la distribution d'une œuvre qui a bénéficié des avances à la production prévues aux articles 61 à 67 sous réserve que cette œuvre soit la première œuvre cinématographique de longue durée de ses réalisateurs ;
3. 2° Aux entreprises ayant une activité régulière de distribution. Sont regardées comme telles les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée dans les deux années précédant la demande ;
4. 3° Aux entreprises pouvant justifier de mandats ou de tout document de nature contractuelle attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux œuvres cinématographiques de longue durée dans l'année qui suit la demande.
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