TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006426503
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 11 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
2. 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;
3. 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques accordées.
4. Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
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