1. L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, décider de prolonger ce délai si des circonstances exceptionnelles le justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
- TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
- Chapitre II : Soutien financier sélectif
- Section 2 : Distribution d'oeuvres d'origine française et étrangère
- Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité.
IdentifiantLEGIARTI000006426703
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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