Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 2 : Subventions spécifiques à certaines entreprises.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
Chapitre II : Soutien financier sélectif
Section 2 : Distribution d'oeuvres d'origine française et étrangère
Sous-section 2 : Subventions spécifiques à certaines entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000019566092
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 113 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 4 octobre 2008)Légifrance →
1. Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques relevant des catégories énumérées à l'article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et qui effectuent un travail de qualité. Ces entreprises doivent avoir une activité régulière de distribution.
2. Le montant des subventions ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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