1. Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution portant sur les conditions de distribution des oeuvres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 3 : Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française.
- TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
- Chapitre II : Soutien financier sélectif
- Section 3 : Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française.
IdentifiantLEGIARTI000006426713
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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