1. Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 119
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2013 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
- TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
- Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027162141
Texte parentLEGITEXT000005627553
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