TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique.
IdentifiantLEGIARTI000006426723
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 121 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 5 mars 2006)Légifrance →
1. L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
2. L'autorisation doit être demandée au plus tard trois mois après la délivrance de l'agrément de production. Elle est accordée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.