Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 123

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426728
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 123 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. La représentation en salles de spectacles cinématographiques de " programmes complets " comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.