1. La représentation en salles de spectacles cinématographiques de " programmes complets " comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 123
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
- TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
- Chapitre Ier : Soutien financier automatique
- Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
- Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426728
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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