Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426730
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 124 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.