Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 125

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426732
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 125 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsque le montant calculé est inférieur à 7600 euros ou supérieur à 76000 euros, le montant de l'allocation effectivement versée est fixé respectivement à 7600 euros ou 76000 euros.

Aller plus loin

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