Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 126

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426733
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 126 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.

2. Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.