Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
Chapitre Ier : Soutien financier automatique
Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
IdentifiantLEGIARTI000006426733
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 126 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.
2. Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.