1. La représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et au profit des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent cette représentation, au versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article 15.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 127
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée.
- TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
- Chapitre Ier : Soutien financier automatique
- Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
- Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée.
IdentifiantLEGIARTI000006426734
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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