Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
IdentifiantLEGIARTI000006426737
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 129 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. L'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie à la demande des entreprises qui ont produit ces oeuvres.

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