1. Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 1 : Compte des entreprises de production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 1 : Compte des entreprises de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426507
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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