1. Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 7, il est procédé à la clôture de son compte. La clôture du compte ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 13-1
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 1 : Compte des entreprises de production.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 1 : Compte des entreprises de production.
IdentifiantLEGIARTI000006426508
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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