Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
  1. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  2. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  3. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  4. Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
IdentifiantLEGIARTI000006426738
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 130 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la production desquelles a été délivré soit l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.

2. Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de diffusion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : il est aujourd'hui l'article D311-4 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.