1. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément de diffusion.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 131
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
- TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
- Chapitre Ier : Soutien financier automatique
- Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
- Sous-section 3 : Agrément de diffusion.
IdentifiantLEGIARTI000006426739
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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