1. Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée avant l'entrée en vigueur du décret n° 88-482 du 2 mai 1988 modifiant le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur doivent être investies conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 139
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426748
Texte parentLEGITEXT000005627553
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