Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 141

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426750
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 141 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →

1. Les entreprises de production qui ont produit des oeuvres cinématographiques de longue durée qui n'ont pas été soumises aux procédures d'agrément prévues par la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le visa d'exploitation a été délivré à compter du 1er janvier 1997 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander, au titre de ces oeuvres, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

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