Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426751
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 142 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Toute demande d'agrément déposée au Centre national de la cinématographie avant la date de publication du présent décret en vue de bénéficier du soutien financier prévu par le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et par les textes pris pour son application est instruite, et le soutien financier accordé ou refusé, dans les conditions alors en vigueur.
2. Entre la date de publication du présent décret et la date de son entrée en vigueur fixée à l'article 151, les entreprises de production peuvent demander que les oeuvres cinématographiques de longue durée dont elles engagent la production soient soumises aux dispositions du titre III ci-dessus.
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