1. Les membres des commissions prévues par la réglementation antérieurement en vigueur demeurent membres des commissions maintenues par le présent décret, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 143
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426752
Texte parentLEGITEXT000005627553
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