Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426755
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 145 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pendant une durée de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sommes investies par les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert conformément à l'article 12 pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée sont complétées par une allocation de 1 % par jour de tournage dans des studios établis en France et titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses correspondantes et 305000 euros par oeuvre cinématographique.

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