1. Les oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles soit l'agrément des investissements, soit l'agrément de production, est délivré dans les six ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19, ouvrent droit, à raison de leur représentation commerciale, au bénéfice d'une majoration de 5 % des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production concernées.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006426756
Texte parentLEGITEXT000005627553
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