Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Calcul du soutien financier.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 2 : Calcul du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426517
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 18 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les taux de calcul prévus aux articles 15 à 17 sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
2. Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 48.
Aller plus loin
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