Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 2 : Calcul du soutien financier.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 2 : Calcul du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426520
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 19 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 25 mars 1999)Légifrance →
1. Les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction des conditions, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques.
2. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'application du présent article. Cet arrêté prévoit les cas et les conditions dans lesquels les sommes calculées par application du coefficient précité sont susceptibles de faire l'objet d'une réfaction avant leur inscription sur le compte des entreprises de production.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.