Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2006 au 11 février 2015.
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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006426482
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 21 mars 2006)Légifrance →
1. Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :
2. 1° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
3. 2° A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;
4. 3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
5. 4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;
6. 5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;
7. 6° A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
8. Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.
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