Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 12 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 3 : Inscription du soutien financier.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 3 : Inscription du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426527
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 21 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →
1. Les sommes calculées à raison de la diffusion, par un éditeur de service de télévision mentionné à l'article 20 du présent décret, d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production mentionnée au 2° du I de l'article 20 du présent décret ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à cet éditeur de service.
2. Ces sommes sont inscrites sur le compte de l'autre entreprise de production ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans les conditions prévues à l'article 20.
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