Article abrogé, en vigueur du 7 février 2011 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementSection 4 : Affectation du soutien financier.
TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre II : Soutien financier automatique
Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000023548054
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 23 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 7 février 2011)Légifrance →
1. Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
2. L'affectation des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production ainsi que la répartition de ces sommes effectuée dans les conditions de l'article 20 ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
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