Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 4 : Affectation du soutien financier.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426532
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 24 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour la production et à la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée nouvelles, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.

2. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production peuvent également être investies dans les conditions prévues aux articles 81 à 85.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.