1. L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Section 4 : Affectation du soutien financier.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 4 : Affectation du soutien financier.
IdentifiantLEGIARTI000006426533
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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