1. La commission d'agrément connaît, dans les conditions prévues aux articles 30 et 40, de toute demande d'agrément des investissements et de toute demande d'agrément de production présentée au Centre national de la cinématographie.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 1 : Commission d'agrément.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
- Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
- Paragraphe 1 : Commission d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006426538
Texte parentLEGITEXT000005627553
Aller plus loin
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