1. Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.
Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2005 au 11 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
RattachementTITRE Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006426484
Texte parentLEGITEXT000005627553
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