Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2006 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
IdentifiantLEGIARTI000006426544
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 31 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 30 juillet 2006)Légifrance →

1. I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.

2. II. - L'agrément des investissements est également requis :

3. 1° Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu :

4. a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, par les exploitants de services de télévision ;

5. b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle ;

6. 2° Pour le versement des avances à la production avant réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;

7. 3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction.

8. 4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts.

9. III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

Aller plus loin

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