Décret n° 99-130 du 24 février 1999 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2005 au 11 février 2015.

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TexteDécret n° 99-130 du 24 février 1999
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
  1. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
  2. Chapitre II : Soutien financier automatique
  3. Section 5 : Admission au bénéfice du soutien financier
  4. Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
  5. Paragraphe 2 : Agrément des investissements.
IdentifiantLEGIARTI000006426546
Texte parentLEGITEXT000005627553
Référencearticle 32 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée sont complétées par une allocation, dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3. 2° Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.

4. Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2° ci-dessus est exigée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.